Archives

La réforme du code des marchés publics de 2004 - 14 janvier 2004
Invité : Jérôme Grand d'Esnon, directeur des Affaires juridiques au ministère
de l'Economie, des finances et de l'industrie



Pourquoi un nouveau code des marchés publics, après une modification des règles de la commande publique en 2001 ?
Le système mis en œuvre lors de la précédente réforme du 7 mars 2001 ne correspondait pas aux souhaits de simplification, de souplesse et d’efficacité des acheteurs publics. Il convenait de sortir d’une logique de procédure qui était encore celle de 2001 pour privilégier une logique de l’achat.

Les nouvelles procédures de passation des marchés assurent-elles une totale transparence ?
La transparence est une exigence présente tout au long de la procédure :
- en amont, par une publicité, même sous les seuils, afin de garantir une vraie mise en concurrence ;
- pendant la passation, par une obligation de traçabilité même en dessous des seuils ;
- et en aval, par la justification du choix du titulaire du marché et une publication a posteriori des attributaires des marchés conclus dans l'année écoulée.

La date du 1er janvier 2005 pour l'acceptation des offres dématérialisées risque-t-elle d'être remise en cause par un arrêté (article 56) ?
Non. La date du 1er janvier 2005 est toujours la date limite.

Quels sont les nouveaux seuils applicables à la passation des marchés publics par les collectivités locales ?
Le seuil des procédures formalisées, qui était de 90.000 € HT avant la réforme, est relevé à 230.000 € HT pour les collectivités territoriales, pour les marchés de fournitures et de services ainsi que pour les marchés de travaux.

La multiplication des seuils applicables est-elle un facteur de transparence pour les acteurs de l'achat public ?
La transparence n'est pas due à la fixation d'un seuil. La transparence est un principe qui s'applique à tous les achats publics, quel que soit leur montant.

Selon l'article 40-II, les modalités de publicité adaptée sont choisies librement par la personne publique. Selon l'article 28, ces modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par la personne responsable du marché. Il y a donc contradiction. Quelle règle appliquer ?
La liberté posée par l'article 40 laisse le choix à la personne responsable du marché. Dans ce domaine, la personne responsable du marché agit pour le compte de la personne publique.

L'article 3 du nouveau code exclut-il le bail emphytéotique administratif ?
Le bail emphytéotique n'est pas un marché public.

Le dialogue compétitif peut-il être utilisé pour le déploiement de progiciels de gestion, compte tenu de la diversité et de la modularité des produits ?
Dans la mesure où ces marchés sont complexes et où l'acheteur ne peut définir précisément ses besoins tout seul, il est clair que le dialogue compétitif représente la solution.

Le nouveau code des marchés publics ne prévoit plus, pour les collectivités locales, d’avis préalable favorable et motivé de la commission d’appel d’offres. Les marchés de l’article 35-III n’étant pas attribués par la commission d’appel d’offres, à la différence des 35-I et 35-II, doivent-ils cependant être présentés en commission d’appel d’offres pour recueillir son avis ?
Pour tous les marchés négociés des collectivités locales, c'est la commission d’appel d’offres qui est compétente pour l'attribution.

Les marchés entre 90.000 € HT et 230.000 € HT sont-ils transmis au contrôle de légalité, ou bien une décision de l'exécutif suffit-elle ?
Seuls les marchés au-dessus de 230.000 euros doivent être transmis au contrôle de légalité.

L'absence de contrôle de légalité, compte tenu du relèvement des seuils, ne risque-t-il pas d'entraîner la passation de marchés ne respectant pas les principes constitutionnels de la commande publique ? N'aurait-il pas été plus judicieux de confier ce contrôle à une formation relevant du ministère de la Justice plutôt qu'au ministère de l'Intérieur ?
Il y a un juge de la régularité du marché, qui est le juge administratif, qui peut être saisi par n'importe quel candidat. De plus, le dispositif pénal visant à réprimer les cas de prise illégale d'intérêt ou de délit de favoritisme n'a pas été modifié.

Pourquoi les bons de commande ne sont-ils plus considérés comme des pièces constitutives du marché ?
Le bon de commande intervient après la signature du marché ; ce ne peut donc pas être un élément constitutif du marché. C'est un élément de son exécution.

Pourquoi ce nouvel article 32 "centrales d'achat" ? Quelle est la différence avec le groupement d'achats de l’article 8 ?
Un groupement d'achats regroupe différents acheteurs publics qui achètent ensemble un même produit ou de mêmes prestations. Une centrale d'achat est un organisme public qui achète ses produits ou prestations pour le compte de différents acheteurs potentiels.

Si, pour un marché donné, inférieur au seuil de 230.000 € H.T, la collectivité décide d'avoir recours à l'appel d'offres, ce marché doit-il être transmis au contrôle de légalité ?
En dessous du seuil de 230.000 euros, la collectivité est libre de déterminer sa procédure. Ce n'est pas parce qu'elle choisit une procédure identique à celle qu'elle devrait appliquer au-dessus des seuils qu'elle est tenue, pour autant, de transmettre son marché au contrôle de légalité.

Concernant les avances forfaitaires, l’abaissement du seuil à 50.000 € vise à faciliter l’accès aux PME. Le code dispose que cette avance peut être couverte par une garantie. Si la personne publique choisit de prendre des garanties, ce choix ne sera-t-il pas considéré comme contraire à l’esprit du code ?
La garantie est n'exigée que pour les avances facultatives comprises entre 30 et 60% du marché. En dessous de 30%, aucune garantie n'est exigée.

La rédaction de l'article 57 est à expliquer pour le délai de réception des offres. Pour les travaux compris entre 230.000 € HT et 5.900.000 € HT, le délai minimum est-il bien de 22 jours alors que dans l'ancien code il était de 36 jours, même si l'urgence n'est pas invoquée ?
Par souci de clarté, le délai a été ramené à 22 jours pour tous les marchés qui bénéficient d'une réduction de délai.

La réforme impose-t-elle la mise en œuvre de coefficients de pondération des critères de choix des offres ? Faut-il les prévoir dans le règlement de la consultation ?
La réforme laisse le choix entre la pondération et la hiérarchisation des critères. Reste que la pondération, qui semble d'un premier abord plus difficile à manier, est un meilleur outil pour susciter au final un choix objectif. Il faut préciser le mode utilisé dans la publicité ou dans le règlement de la consultation.

Ne craignez-vous pas que certains acteurs de la commande publique ne confondent libéralisation et allègement des contrôles administratifs avec non-mise en concurrence ?
La mise en concurrence est un fondement de tout achat public. Il appartient à chaque acheteur, quelle que soit la procédure qu'il retient, de respecter ce principe, sous peine de voir son marché annulé par le juge.

Est-ce que les travaux de mise aux normes d'une station d'épuration peuvent faire l'objet d'une procédure de dialogue compétitif ?
Oui.

Dans le nouveau code, c'est la personne responsable du marché qui ouvre les plis de candidatures alors qu'avant, c'était la commission d’appel d’offres. Est-ce à dire que les plis doivent être ouverts et vérifiés avant passage en commission d’appel d’offres ?
Oui. L'ouverture des candidatures est un acte purement administratif qui encombrait inutilement le travail des commissions d’appel d’offres.

Un hôpital public peut-il adhérer à une centrale d'achat privée (centrale de référencement, type CAHP, CACIC) pour l'achat de médicaments ?
Non. Les seules centrales d'achat au sens du code sont des personnes publiques ou privées au sens de la loi de 1991. Les centrales de référencement, étant des opérateurs privés, ne sont pas des centrales d'achat au sens du code.

Entre 0 et 230.000 €, d’après le code, il n’existe aucun formalisme. Dans le cadre de la négociation de ces contrats, comment respecter le principe d’égalité de traitement des candidats ?
C'est de la responsabilité de la personne responsable du marché que de choisir des procédures qui permettent de respecter ce principe.

Pour déterminer le choix de procédure des marchés à lots, faut-il inclure ou exclure les lots qui peuvent être passés selon la procédure adaptée (article 27) ?
Il faut d'abord inclure tous les lots pour déterminer la procédure à suivre, quitte à ce que les petits lots soient ensuite passés selon une procédure adaptée.

Lorsqu’une consultation a fait l’objet d’un avis de pré-information antérieurement à la publication du nouveau code, et que l’avis d’appel public à la concurrence est publié postérieurement, l’ancien code continue-t-il de s’appliquer ?
C'est l'avis d'appel public à la concurrence qui est le point de départ de la procédure et qui détermine le droit applicable. Si l'appel public est lancé après le 10 janvier 2004, c'est le nouveau code qui s'applique.

Quelle nomenclature s'applique à l'achat public si l'acheteur ne définit pas lui-même par délibération sa propre nomenclature ?
Il n'est pas obligatoire pour chaque collectivité d'établir une nomenclature. Ce qui est important, c'est que la collectivité puisse se référer à des catégories homogènes pour déterminer si ses achats sont supérieurs ou pas aux seuils du code. L'homogénéité dépend des spécificités des besoins de chaque acheteur. L'essentiel est qu'en cas de contentieux, l'acheteur puisse justifier son choix.

L'article 5 précise que l'autorité compétente détermine l'évaluation des besoins. Qu'entendez vous par autorité compétente : la personne responsable du marché, l'assemblée délibérante, etc. ?
Pour les collectivités locales, l'autorité compétente pour évaluer le niveau des besoins est l'assemblée délibérante.

En matière de présentation des candidatures et de pièces justificatives, où se situe le vrai changement ?
Pour la présentation des candidatures, il n'est désormais plus demandé aux candidats que des déclarations sur l'honneur. L'obligation de présenter les justificatifs ne s'applique qu'au seul candidat retenu.

Peut-on envisager la négociation avec les entreprises au travers de la définition suivante : "Nous donnons la même information aux candidats au même moment ?" Une diffusion par courriel non signé avec clé privée répond-elle à cette définition ?
Oui, dans la mesure où l'acheteur garde la trace de ces courriels.

Quand est-ce que le MINEFI définira par arrêtés les modèles d'avis de la publication prévus aux articles 39-I et 40-II, IV et V ?
Avant la fin du mois de janvier.

Les CCAG datent de plus de 20 ans et font référence à l'avant-dernier code des marchés publics. Quand seront ils totalement refondus ?
Dans le courant de l'année 2004 (une chose après l'autre !).

Qu'en est-il de la maîtrise d'œuvre ?
Le code 2004 n'a rien changé aux marchés de maîtrise d'œuvre.

Qui est réellement la personne responsable du marché, l’adjoint au maire qui signe le marché par délégation ou le fonctionnaire qui établit le marché ?
Si ce n'est pas le maire lui-même, la personne responsable du marché est la personne qu'il a désignée conformément au CGCT.

Un décret viendra-t-il préciser les dispositions du code sur les groupements d'achats pour les énergies non stockables ?
Non. L'achat d'énergies non stockables est prévu à l'article 81. On peut le combiner avec les dispositions concernant les groupements d'achats (article 8).

Le manuel indique que pour les marchés "de très faibles montants", une mise en concurrence serait en elle-même une publicité suffisante. Certains auteurs semblent s'accorder sur un plafond de 10.000 € HT. Comment apprécier cette notion de "très faibles montants" ?
C'est à l'acheteur d'apprécier cette notion, en fonction du volume moyen de ses achats. En tout état de cause, le montant de 10.000 euros nous paraît quelque peu élevé !

Que fait-on pour les marchés lancés avant le 10 janvier sous la forme simplifiée ?
Les marchés passés avant le 10 janvier restent soumis aux dispositions du code de 2001.

Quelle procédure peut-on appliquer pour les marchés de télécommunications ?
Il s'agit de marchés de services, soumis aux mêmes règles que n'importe quel marché de services.

Pouvez-vous me confirmer que pour les collectivités territoriales, la désignation de plusieurs personnes responsables du marché n'est pas applicable, car elle conduirait à "saucissonner" les achats ?
Le maire ou le président peut désigner plusieurs personnes responsables du marché si la situation le justifie. C'est à l'assemblée délibérante de définir le niveau d'appréciation des besoins. La ou les personnes responsables du marché ont pour mission de passer les marchés en fonction des niveaux prédéfinis.

L'appellation ambiguë de "marché sans formalités préalables" est-elle appelée à disparaître du vocabulaire du code des marchés publics ?
Cette appellation n'existe plus dans le code actuel. On lui a substitué la notion de "marché à procédure adaptée".

Nous avons débuté l'année avec la référence à la nomenclature de l'article 27 (code de 2001) ; peut-on modifier cette nomenclature au cours de l'année 2004 ?
Bien entendu puisqu'elle est abrogée.

Le décret n°2004-15 fera-t-il l'objet de modifications au regard de la réforme des directives européennes ("paquet législatif"), elle aussi annoncée et attendue de longue date ?
Oui. La transposition du paquet législatif, qui ne sera adoptée qu'à la fin du mois, devrait intervenir dans le courant de l'année 2005, ce qui nous permettra de tirer aussi les enseignements de plus d'un an d'application du nouveau code.

Dans le cadre d'un appel d'offres restreint, est-on obligé de fixer une fourchette minimale de candidats (le nombre de cinq est prescrit par le code) ? A défaut, peut-on continuer la procédure avec au moins deux candidats ? De plus, cette fourchette ne s'impose-t-elle pas dans le cadre de marchés passés à partir des seuils européens ?
Le minimum est de cinq, sauf si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre. Cette fourchette s'impose aussi pour les marchés de travaux à partir de 230.000 euros, si l'on a recours à l'appel d'offres restreint.

Le manuel d'application précise la possibilité d'utiliser un site Internet pour les publicités en deçà de 90.000 €. Si nous ne disposons pas de site, peut-on externaliser cette prestation sur un site réservé à cet effet et mutualisé ?
Oui.

La liste des marchés conclus par la personne responsable du marché devra, chaque année, faire l'objet d'une publication (article 138). Si l'on considère qu'il y a marché public dès le premier euro, cette obligation s'applique-t-elle malgré tout pour des achats d'un très faible montant ?
Un arrêté fixera très prochainement ces modalités de publication.

Qu'en est-il des délais de paiement ?
Aucune modification.

A-t-on l'obligation de mentionner les critères de jugement dans l'avis d’appel public à la concurrence ?
Oui. Soit dans l'avis d’appel public à la concurrence, soit dans le règlement de consultation.

Quelles sont les pièces justificatives obligatoires qu'une collectivité locale, candidate à un marché public, doit produire à l'appui de sa candidature ?
Les mêmes qu'une entreprise, sauf celles qu'elle ne peut produire (un peu de bon sens, que diable!)

S'agissant des marchés en deçà de 90.000 euros, est-ce vrai que le principe de mise en concurrence est respecté lorsque trois simples devis sont demandés ?
C'est l'obligation minimale pour les marchés de tout petit montant. Mais cela ne suffit certainement pas pour l'ensemble des marchés passés en dessous de ce seuil.

Pourquoi l'article 39 (organisation de la publicité) n'a-t-il pas pris en compte la jurisprudence récente sur le caractère obligatoire de l'envoi d'un avis de pré-information au-dessus des seuils européens ? En effet, cet article semble le limiter aux cas où la personne responsable du marché souhaite réduire les délais.
Les dispositions du code ont clarifié une ambiguïté du texte précédent. Le nouveau texte apporte une réponse claire qui s'impose au juge.

Peut-on affirmer que les services offerts par l'AFPA en matière de formation professionnelle sont régis par l'article 30 et non soumis à publicité ?
Oui.

Peut-on considérer qu'une société d’économie mixte ne peut soumissionner à un marché auprès d'une collectivité qui serait son actionnaire, sous peine de favoritisme ?
La société d’économie mixte peut être candidate si l'acheteur veille à maintenir tous les candidats au même niveau d'information.

Les marchés régis par l'article 30 peuvent-ils quand même faire l'objet d'une publication soit au BOAMP, soit dans un journal d’annonces légales ?
Oui, bien entendu, mais ce n'est pas une obligation.

Pourquoi le décret n'a-t-il pas neutralisé la jurisprudence "commune de Montélimar" ?
Ni le code général des collectivités territoriales, ni la jurisprudence "commune de Montélimar" n'imposent deux délibérations. Mais la jurisprudence souligne que l'exécutif ne peut signer le marché qu'après autorisation de l'assemblée délibérante.

Vous avez mentionné tout à l'heure que le nouveau code rendait obsolète la nomenclature par famille de l'ancien code. Si nous ne pouvons prendre une délibération instituant notre propre nomenclature avant fin février et le vote du budget, à quoi se réfèrent nos achats entre le 10 janvier et fin février ?
Ils se réfèrent à votre propre appréciation.

La cellule d'information sur le code 2001 est-elle toujours en place pour répondre aux questions des acheteurs publics sur la version 2004 ?
Oui, bien entendu. La cellule d'information juridique dédiée aux acheteurs publics est toujours opérationnelle. Elle a vocation à répondre à l'ensemble des questions relatives à la passation des marchés des collectivités locales. Ses coordonnées figurent sur le site MINEFI COLLECTIVITES LOCALES, à la rubrique "marchés publics" .

Pour établir un marché, seule est obligatoire la délibération autorisant le maire à le signer. Est-ce toujours la même chose?
Oui.

Que va-t-il se passer pour mes questions auxquelles vous n'avez pas répondu pendant le chat ?
Vu le nombre de questions posées pendant la session, nous n'avons pas pu répondre à tout. Le stock de questions va être analysé par les experts du MINEFI et vous trouverez des réponses par grand thème très prochainement sur le site.

Les contrats de mandat ne sont pas cités dans le nouveau code. Doit-on rester sur la base de la dernière jurisprudence du Conseil d'Etat ? Ces contrats sont-ils soumis au code des marchés ?
Oui, ils sont soumis au code des marchés. Le code 2004 a tenu compte, dans sa rédaction, de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Dans le cas d'un appel d'offres lancé sous l'empire de l'ancien code et déclaré infructueux sous le nouveau code, avec volonté de repartir en procédure négociée (avec ou sans publicité) : considérez-vous qu'il s'agit de la même procédure, avec application de l'ancien code (attribution par la personne responsable du marché) ? Ou s'agit-il d'une nouvelle procédure régie par le nouveau code ?
Si vous lancez un nouvel avis d’appel public à la concurrence, c'est une nouvelle procédure soumise au nouveau code.

Ma collectivité a établi un guide des procédures internes applicables aux marchés à publicité adaptée. Ce document a été approuvé par délibération de l'organe délibérant. A-t-il un caractère réglementaire ?
Oui s'il est approuvé par une délibération. Il s'impose désormais aux acheteurs de votre collectivité.

La question concernant l'application du délai d'attente de 10 jours aux marchés issus d'une procédure adaptée me paraît très importante.
Ce délai ne s'applique pas obligatoirement aux marchés à procédure adaptée.