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Marchés publics : la dématérialisation, mode d'emploi - 28 septembre 2010 - Compléments
Questions traitées en différé par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie.


1. SIGNATURE ELECTRONIQUE

1.1 CERTIFICATS

Vous affirmez que pour répondre électroniquement à un MAPA, il faut un certificat électronique agréé. Pourriez-vous me dire sur quels textes il faut s'appuyer pour confirmer cette obligation ?

Cette obligation trouve son origine dans les contingences techniques : les plateformes sont paramétrées pour vérifier la validité des certificats de signature répondant aux critères mentionnés à l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2006, notamment relatif à la signature électronique (pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics). Si une entreprise utilise un certificat non référencé pour présenter une offre à un MAPA, elle s’exposera au risque de voir sa signature reconnue invalide.

Si une entreprise belge veut répondre en dématérialisé à un appel d'offre français, à quelle échéance son certificat électronique sera-t-il accepté en France (principe d’interopérabilité) ?

Il n’est pas possible aujourd’hui de préciser de délai. Les éléments mis en place au niveau européen devraient permettre d’améliorer la situation d’ici quelques mois.

Doit-on obligatoirement demander un certificat de niveau 3 pour les offres dématérialisées en procédure formalisée et en procédure adaptée ?

A ce jour, le critère de validité essentiel d’une signature est d’être référencé (cf. article 6 de l’arrêté du 28 août 2006). Le niveau de signature qui sera exigé en application du RGS n’a pas encore été arrêté.

Pouvez-vous nous confirmer que le niveau minimum requis de certificat électronique est bien le niveau (ou classe) 2 pour déposer une offre ? Les textes semblent indiquer cela, mais les références des autorités de certification nous renvoient sur un certificat de classe 3.

A ce jour, le niveau 2, en référence à la PrisV1 publiée sur le site «Industrie», est suffisant pour les marchés publics.

Désormais, sur les différents documents de la candidature, seul le DC1 doit être signé électroniquement, n'est-ce pas ?

Tous les documents, pièces et certificats qui auraient été signés à la main dans le cadre d’une procédure papier doivent être signés électroniquement dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Si le DC1 mentionne expressément les documents qui lui sont annexés, la signature du seul DC1 suffit.

Est-il possible de déposer l'acte d'engagement rempli au nom du responsable de département en charge du dossier de réponse ayant pouvoir, et de le signer avec la signature électronique du PDG ?

Le signataire est la personne physique au nom de laquelle le certificat est établi et qui est habilitée à engager la société. Le nom inscrit sur le document doit correspondre au nom figurant sur le certificat. En cas de différence, il faudra vérifier la qualité du signataire et le mandat qu’il doit posséder pour signer.


1.2 OUTILS DE SIGNATURE ALTERNATIFS

Le pouvoir adjudicateur peut-il rejeter la candidature dématérialisée au motif que le candidat n'a pas utilisé le logiciel de signature du profil de l'acheteur, alors que le règlement de la consultation n'a pas spécifié que cette non utilisation entraînerait le rejet ?

Non.

Peut-on être rejeté pour non utilisation de l'outil de signature imposé par l'acheteur dans son RC malgré la fourniture dans l'offre d'un outil de vérification de signature ?

C’est un risque. Outre le manquement aux stipulations du RC, utiliser un outil de signature alternatif peut poser à l’acheteur un problème de confiance dans l’outil en question, et être considéré comme induisant une rupture dans l’égalité de traitement qu’il a souhaité assurer aux candidats face à la signature électronique.
Néanmoins, il est vivement recommandé aux acheteurs d’ouvrir davantage la voie aux solutions alternatives à leur outil de signature ou, a minima, de rendre celui-ci disponible «hors connexion» (indépendamment de toute connexion au profil d’acheteur).

Les entreprises qui déposent une offre électronique en la signant par leur propre moyen compliquent la gestion de la signature par l'acheteur. Peut-on les obliger à fournir les outils et documentations permettant de procéder à la vérification de la signature ?

C’est une contrepartie acceptable au choix de l’outil de signature.

Dans le RC, faut-il mettre des références à des textes obligeant les entreprises à utiliser certaines signatures électroniques et pas d'autres ?

Aucun texte n’est actuellement contraignant sur l’utilisation des outils de signature.


1.3 DOCUMENTS SCANNES

Est-ce qu'un document scanné puis signé avec un certificat est valide ?

Oui, mais la signature électronique doit correspondre à l’identité de la personne signataire indiquée sur le document.

Hors groupement, est-il accepté de signer électroniquement un document scanné ?

Oui, mais la signature électronique doit correspondre à l’identité de la personne signataire indiquée sur le document.

Un acte d'engagement scanné puis signé électroniquement est-il valide ?

Oui, mais la signature électronique doit correspondre à l’identité de la personne signataire indiquée sur le document.

Est-ce qu'un acte d'engagement signé manuscritement puis scanné mais non signé électroniquement est valide ?

Pour un marché passé selon une procédure formalisée, non. Pour un MAPA, il peut être admis, mais seulement si l’acheteur n’a pas exigé de signature électronique dans son RC et il n’a pas valeur d’original.

Lorsqu’un candidat se présente sous la forme d’un groupement, peut-on accepter que la lettre de candidature, sur laquelle les signatures manuscrites scannées des co-traitants figurent, soit uniquement signée électroniquement par le mandataire ou faut-il que chaque membre du groupement signe électroniquement ce document ?

Non et oui (dans l’ordre) ; la lettre de candidature doit être signée électroniquement par tous les membres du groupement.


1.4 (RE)MATERIALISATION

Actuellement, les entreprises répondent par voie électronique (surtout en matière informatique). Ne disposant pas de signature électronique, nous leur renvoyons leurs actes d'engagement dès qu'elles sont attributaires pour qu'elles les signent physiquement. Dans la mesure où le contrat est formé dès que les consentements se sont rencontrés, ne peut-on pas considérer que le contrat existe à partir du moment où il a fait l'objet d'une signature électronique par l'entreprise et d'une signature physique du pouvoir adjudicateur ? Sachant qu'il est possible d'établir la preuve de la signature électronique en éditant le certificat que l'on peut joindre à l'acte d'engagement, ce qui permettrait au comptable ou au contrôle de légalité de disposer d'une preuve, et permettrait d'éviter des envois papier d'originaux déjà signés une première fois.

Une signature électronique n’a pas vocation à être imprimée. Si elle l’est, elle perd son caractère d’original et elle a alors, en supposant qu’elle reste intelligible une fois imprimée, la même valeur qu’une signature manuscrite scannée, c’est-à-dire celle d’une copie.

Lors de l’impression d’un document signé électroniquement, comment peut-on vérifier que ce document a fait l’objet d’une signature électronique ?

Une signature électronique n’a pas vocation à être imprimée, même si certains éléments peuvent apparaître «lisibles». Il est donc possible de savoir qu’un document a été signé, mais ni de connaître la validité de cette signature, ni surtout les éléments constitutifs de cette signature.

Un candidat ayant déposé une offre dématérialisée peut-il refuser, après attribution, de signer son offre sur support papier ?

Une offre électronique signée électroniquement engage une entreprise de la même manière qu’une offre papier signée à la main.
Si le RC d’un MAPA dématérialisé n’impose pas la signature électronique, un candidat peut remettre une offre papier signée puis scannée qui n’a donc pas valeur d’original et ne l’engage donc pas juridiquement. Il existe alors effectivement un risque que le candidat refuse de signer après attribution, mais ce risque semble aussi faible que l’intérêt économique que représenterait a priori, pour lui, un tel refus…

Dans le cadre d’un MAPA, doit-on exiger que la réponse électronique comporte une signature électronique ou peut-on s’en exonérer si les pièces du marché sont éditées et signées de manière manuscrite par le titulaire ?

En MAPA, les acheteurs sont libres de fixer les règles de leur consultation et, par conséquent, libres d’opter pour un allègement du formalisme en matière de signature électronique. Le guide rappelle toutefois qu’un document signé à la main puis scanné n’a pas valeur d’original et n’engage donc pas juridiquement l’entreprise sur l’offre qu’elle remet.

Une offre signée manuellement puis numérisée et transmise via une plateforme ou messagerie électronique en procédure MAPA semble valable, mais quid de sa validité au moment de l'attribution ? Faut-il re-matérialiser la signature des pièces contractuelles ?

Oui. Un document signé à la main puis scanné n’a pas valeur d’original et n’engage donc pas juridiquement l’entreprise sur l’offre qu’elle remet. Au moment de l’attribution, le marché doit être signé en original par les deux parties.

Une fonctionnalité de notification électronique doit-elle permettre à l'acheteur de renvoyer les pièces du marché contresignées électroniquement ?

Oui.


2. PROFILS D’ACHAT

2.1 ACCES AUX D.C.E.

Beaucoup de plates-formes électroniques exigent plus que le nom et l'adresse mél pour le téléchargement de DCE ; c'est un frein. Qu'en pensez-vous ?

Depuis la publication de l’arrêté du 14 décembre 2009, les plates-formes ne peuvent plus exiger des entreprises qu’elles s’identifient. Ces dernières peuvent consulter librement les dossiers de consultation en ligne, sans avoir à s’identifier. L’arrêté du 14 décembre 2009 n’interdit pas cette identification, mais celle-ci doit rester facultative et ne doit, en aucun cas, entraver l’accès complet aux DCE.

L'inscription aux plates-formes pour avoir accès au DCE est-elle un passage obligé ?

Non (cf. article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2009).

Le retrait des DCE doit-il obligatoirement être anonyme ?

Non, mais l’identification préalable doit être facultative. (cf. article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2009).

Quelles précautions préconisez-vous afin de limiter les risques liés au téléchargement libre (sans authentification) des DCE par les entreprises ?

L’entreprise qui choisit de ne pas s’identifier avant de télécharger un DCE prend le risque de ne pas se voir informée des éventuelles mises à jour.
L’arrêté du 14 décembre 2009 n’interdit pas de publier, sur les plates-formes, des messages incitant les entreprises à s’identifier, en attirant leur attention sur les éventuelles modifications des DCE, dont l’identification leur assurera d’être informées. Mais cette inscription doit rester facultative et ne pas entraver l’accès complet aux documents en ligne.

Si un opérateur non identifié sur la plateforme n'a pas été destinataire des modifications du DCE et soumissionne sur le DCE initial, son offre est-elle valable ?

Non. Si une entreprise choisit de ne pas s’identifier, c’est à elle de s’assurer des éventuelles modifications du DCE.

Comment doit-on analyser les offres des candidats, qui, non inscrits sur la plate-forme de dématérialisation, n'auraient pas pu prendre en compte les modifications du DCE ?

De telles offres ne sont pas valables. Modifier le contenu de DCE mis en ligne sur les profils d’acheteurs doit rester une pratique rare. Cette modification doit faire l’objet d’une information expresse sur le site de diffusion des DCE concernés, puisque cela modifie les conditions initiales de la mise en concurrence.

Vous indiquez que «l’acheteur doit assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire». Serait-il possible d’obtenir des précisions sur la notion de réseau informatique accessible de façon non discriminatoire ? Pouvez-vous nous préciser ce que cette exigence revêt de façon concrète ?

Il s’agit d’un réseau accessible à tous ceux qui souhaitent s’y connecter. L’aspect non discriminatoire a été explicité avec la publication de l’arrêté du 14 décembre 2009 qui a supprimé l’obligation d’identification des entreprises pour accéder au téléchargement des DCE.

Dans le cas des robots, sont-ils dans la capacité de répercuter les précisions ou modifications apportées en cours de publication ? L'adresse de messagerie n'est-elle pas bloquante ?

La mise en ligne de DCE n’est pas effectuée à l’attention des robots.

Beaucoup d'entreprises ne connaissent, hélas, pas les logiciels libres, gratuits... Et se plaignent de ne pouvoir ouvrir les fichiers composant nos DCE puisque notre collectivité n'a plus de licence avec la firme américaine, bonne utilisation des deniers publics oblige ! Or nous ne sommes pas l'assistant informatique des entreprises... Le PDF semble plus usité, mais crée des fichiers bloqués, ce qui est gênant pour les pièces de prix par exemple. OPEN OFFICE est accessible à tous et gratuit, mais pas assez connu ou pratiqué... Peut-on inciter les opérateurs à s'en équiper ?

Ce n’est pas vraiment le rôle de l’administration…


2.2 MULTIPLICITE DES PLATES-FORMES

Est-il discriminatoire pour une entreprise qu’elle ne parvienne pas à remettre un pli sur le profil acheteur en raison d’un problème de compatibilité de son environnement informatique avec les pré-requis techniques du profil acheteur ?

Non, c’est à l’entreprise de s’assurer, en amont de son dépôt électronique, de la compatibilité de son environnement. A cet effet, les plates-formes doivent indiquer clairement les conditions à respecter et proposent généralement des simulations de réponse à des consultations et, en cas de problème, un service d’assistance.

La multiplication des ID/mots de passe sur les profils acheteurs différents devient très problématique ; pourrait-on envisager d'inciter toutes les plates-formes à admettre que le soumissionnaire puisse utiliser sa propre "identité numérique" ?

Les identifiants correspondent généralement à un format relativement homogène d’une plate-forme à l’autre (du type adresse de courriel). Dans la plupart des cas, le mot de passe demandé à l’entreprise peut être choisi par celle-ci ou, lorsqu’il est imposé à l’inscription initiale, être personnalisé dans un second temps. L’entreprise est alors parfaitement libre d’utiliser le même mot de passe pour chaque inscription sur une plate-forme d’achat.

Lorsque la plate-forme de dématérialisation affiche une virgule verte, peut-on considérer la signature électronique valide sans faire la vérification ?

Le profil d’acheteur peut assister le pouvoir adjudicateur dans la vérification de la signature électronique. L’acheteur conserve, cependant, la responsabilité de la vérification et l'appréciation de la validité du certificat de signature.

Pourquoi existe-t-il plusieurs sociétés de commercialisation de plates-formes ? Les entreprises candidates doivent s’adapter à chaque type de plate-forme qui est différent d’un maître d’ouvrage à un autre (manipulations différentes, langage différent, lecture différente, modalités d’utilisation différentes, accueil hotline pour accompagner dans la démarche plus ou moins efficace). En fait, pourquoi ne pas créer un seul type de plate-forme qui serait, par exemple, la propriété de l’Etat et mise en place par la DAJ ? Cet outil serait imposé au niveau national et serait utilisé par tous les maîtres d’ouvrage publics. Cet outil unique et, de préférence, simple et accessible contribuerait à l’égalité des droits et des chances pour tous candidats souhaitant remettre une offre, dont les artisans… Qui ne disposent que de peu de moyens en personnel, en particulier qualifié en informatique.

Le choix a été fait, au début des années 2000, de laisser le marché organiser l’offre en matière de services de dématérialisation pour les marchés publics. Plusieurs voies ont été développées simultanément : l’État s’est doté d’une plate-forme unique, exploitée par l’ensemble de ses services depuis novembre 2008. Plusieurs collectivités se sont groupées pour développer ou faire développer des outils mis en commun. Enfin, des prestataires privés ont mis en place des offres permettant aux autres entités de se doter des moyens de lancer des procédures dématérialisées et de traiter les candidatures et les offres dématérialisées.
La coexistence de ces différentes possibilités démontre que le choix d’une voie unique, dont le financement aurait probablement été difficile, ne s’imposait et ne s’impose toujours pas. Cela n’interdit pas de réfléchir aux conditions permettant d’offrir un minimum de fonctionnalités communes pour toutes ces plates-formes. Le groupe d’études des marchés sur la dématérialisation a lancé un travail en ce sens, sous la forme d’un cahier des charges minimum qui serait partagé par toutes les plates-formes.


2.3 FICHIERS VOLUMINEUX

Est-il possible de prévoir un envoi en deux temps : 1) l'empreinte, 2) les documents, notamment pour les fichiers lourds ?

Non, a priori, sauf mention contraire dans le règlement de consultation.

L’article 56 du CMP et l’arrêté du 14/12/09 ne définissent pas de dispositions quant à la transmission d’envois dématérialisés volumineux, contrairement à l’article 4 du décret 2002-692 du 30 avril 2002, décret abrogé à ce jour. Quelles pourraient être, dans ces conditions, les dispositions à introduire en la matière dans la publicité et le règlement de la consultation ?

Voir l’article 3 de l’arrêté du 14 décembre 2009, commenté au point 4.4 du guide pratique de la dématérialisation.

Quel est le poids maximum en général pour les réponses sur les plates-formes de dématérialisation ?

C’est à voir au cas par cas. Cela dépend des capacités de la plate-forme concernée.


3. COPIE DE SAUVEGARDE

Les documents (copie de sauvegarde) doivent-ils être signés sur un poste informatique (éventuellement avec un logiciel mis à disposition par la plateforme) ?

Une copie de sauvegarde transmise sur un support électronique physique doit être signée électroniquement avec un certificat conforme à l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2006.

Vous avez dit dans l'une de vos réponses que lorsqu’une offre est arrivée hors délai, "si la copie de sauvegarde est arrivée dans les délais, elle peut être ouverte". Or le guide de la dématérialisation indique (6.5.5) que "lorsque l'offre dématérialisée n'arrive pas sur le profil d'acheteur et que le candidat n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il l'avait envoyée dans les délais", la copie de sauvegarde doit être détruite sans avoir été ouverte. N'y a-t-il pas une contradiction ?

Non. L’arrivée hors délai de l’offre électronique est généralement la conséquence d’un aléa qui permet l’ouverture de la copie de sauvegarde (elle-même arrivée dans les délais).
Si l’aléa à l’origine du dépassement de délai n’est pas constatable par l’acheteur, c’est au candidat de prouver sa bonne foi, en apportant la preuve qu’il a bien transmis son offre dans les délais ou, en tout cas, que cette transmission a commencé dans le délai.

Si notre offre a été déposée en bonne et due forme, mais que l'acheteur la rejette car elle a rencontré des problèmes techniques à l'ouverture, comment contester notre rejet ?

Par la voie du recours gracieux ou contentieux. Vous auriez pu limiter les risques d’aléas de transmission en adressant à l’acheteur, dans les délais de réponse, une copie de sauvegarde.


4. CANDIDATS NON RETENUS

L'envoi des lettres de rejet et de notification par simple courriel avec AR est-il suffisant en MAPA ? Sachant que l'accusé de réception de l'article 1369-9 du code civil n'est pas opérationnel sur ce sujet, faute de décret d'application.

Oui.

N'est-il pas dangereux d'envoyer de simples courriels dans le cadre de l'article 83, même si les envois sont faits avec AR, surtout dans les procédures formalisées ? Les courriels ont-ils une réelle valeur juridique ? Idem pour les courriers scannés.

Le profil d’acheteur comprend un système de messagerie permettant de gérer, de manière sécurisée, les échanges entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises pendant la procédure de passation du marché.

Lorsqu'on écrit aux entreprises non retenues, notre courrier doit-il revêtir la signature électronique du PA ? Ou bien manuscrite puis scannée ?

Un document papier signé puis scanné n’a pas valeur d’original. Mais une lettre de rejet peut être transmise par courriel, comme elle peut l’être par télécopie.

La télécopie pour les courriers de rejet-attribution qui vaut transmission électronique est valable pour les MAPA. Cela vaut-il également les procédures formalisées ?

Oui !


5. TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE ET AU COMPTABLE PUBLIC

Les comptables publics ainsi que les préfectures ont-ils une date butoir pour accepter l'envoi des marchés par voie dématérialisée ?

La dématérialisation des pièces de passation transmises au comptable public s’effectue selon les modalités de la convention-cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités et établissements publics locaux, publiée le 18 janvier 2010.
Le ministère de l'Intérieur travaille à permettre un circuit plus fluide du contrôle de légalité dématérialisé, notamment grâce à l’adaptation de l’application ACTES.

Quid de la dématérialisation entre ordonnateurs et comptables ? Il y a, dans certains cas, re-numérisation à partir des pièces papier du marché. Pourquoi, alors que les pièces sont déjà dématérialisées en amont ?

Le marché a pu être rematérialisé pour permettre au pouvoir adjudicateur de le signer, lorsqu’il n’est pas en mesure de le signer électroniquement.

Est-ce que l'on peut transmettre les marchés avec les pièces nécessaires au paiement au trésorier en format dématérialisé ?

Oui. Cf. chapitre 10 du guide pratique de la dématérialisation.

La chaîne de la dématérialisation n'étant pas complète, nous sommes contraints de re-matérialiser l'ensemble de nos procédures, notamment pour les transmissions au comptable public. Y a-t-il une avancée concrète en ce sens ?

Cf. chapitre 10 du guide pratique de la dématérialisation.

Pour la transmission des pièces de marchés au trésorier, est-il nécessaire de re-matérialiser et de faire signer manuellement l'acte d'engagement ou est-ce que joindre la preuve de la signature électronique suffit ?

Cf. chapitre 10 du guide pratique de la dématérialisation.

Un acheteur peut-il joindre à l'acte d'engagement signé électroniquement par le fournisseur une copie écran de la vérification du certificat ? Cela est-il recevable par le comptable afin d'éviter de re-matérialiser l'ensemble des pièces et réclamer des signatures manuscrites ?

Cf. chapitre 10 du guide pratique de la dématérialisation.


6. OBLIGATION DE DEMATERIALISER ET DIFFUSION DE LA DEMATERIALISATION

6.1 OBLIGATION DE DEMATERIALISER

La régularisation des candidats doit-elle également se faire par voie électronique ?

Oui : cf. article 56-I, 3ème alinéa.

A la question "peut-on interdire la réception des offres par voie électronique pour les procédures formalisées ?" vous répondez oui, sauf pour les marchés informatiques. Pouvez-vous nous communiquer l'article de loi qui interdit aux opérateurs économiques de répondre par voie dématérialisée aux procédures formalisées ?

Depuis 2005, l’acheteur public ne peut, en procédure formalisée, refuser des candidatures et des offres transmises par voie dématérialisée : article 56 du code des marchés publics, dernier alinéa du I.

Pour une meilleure lisibilité des offres électroniques par le pouvoir adjudicateur, est-il prévu de normaliser les noms des fichiers reçus ?

Le règlement de consultation peut prévoir un nommage des fichiers, par exemple en précisant les noms des répertoires et des fichiers à utiliser, de façon à en faciliter ensuite le traitement. Le groupe d’études des marchés sur la dématérialisation va prochainement publier des recommandations sur la rédaction des chartes de nommage.

La réponse sur support physique est-elle une alternative à la réponse sur support papier et non à la dématérialisation ?

Oui. Certes, elle est électronique, mais elle repose sur un support matériel. La dématérialisation repose sur l’utilisation de la messagerie électronique, ou sur l’emploi d’une plate-forme en ligne sur internet.


6.2 MESURES DE PUBLICITE

Les passerelles de publication sur les plateformes ont souvent pour effet d'avoir une date d'envoi identique pour tous les supports, mais la mise en ligne est réalisée avant la parution sur le support d'annonces légales. Cela est-il néanmoins conforme ?

Si l’avis de publicité est publié à une date différente sur le profil d’acheteur, au BOAMP ou au JOUE, seule la date de la dernière publication est à prendre en compte pour le calcul des délais car c'est seulement à cette date que l'obligation de publicité est entièrement satisfaite.

L'avis d'attribution dématérialisé est-il obligatoire ?

Il est recommandé de publier l’avis d’attribution (article 85 du code des marchés publics) sur le profil d’acheteur. Mais une telle publication ne peut qu’être complémentaire et ne saurait couvrir le défaut d’envoi à publication dans le délai de quarante-huit jours prévu par le 1er alinéa de l’article 85 aux organes officiels.


6.3 GENERALISATION DE LA DEMATERIALISATION

Comme pour le secteur informatique, l'obligation de la dématérialisation est-elle envisagée pour d'autres secteurs ?

Cette obligation existe pour les marchés publics d’informatique, car les entreprises de ce secteur sont, a priori, les mieux armées pour utiliser cette technique. Aucune extension de l’obligation de dématérialisation n’est à l’ordre du jour.

Est-il envisagé de rendre obligatoire la réponse électronique, quels que soient le marché et le montant ? Si oui, à quel horizon ?

Ce n’est pas à l’ordre du jour.

Toutes les collectivités de "petite taille" ne sont pas encore prêtes à la dématérialisation. Quelles en seront les conséquences à l'échéance 2012 ?

L’échéance 2012 ne concerne que les marchés de plus de 90.000 € HT. Les conséquences dépendront donc essentiellement du nombre de marchés de ce type que ces collectivités passeront après le 1er janvier 2012…

Savez-vous quel pourcentage des marchés formalisés de fournitures est passé sur enchères électroniques ? Autrement dit, la formule reste-t-elle expérimentale ou, au contraire, réellement éprouvée ?

Le recensement économique des marchés publics ne permet pas de collecter ce type d’informations.

Les dépôts électroniques sur les plates-formes croissent actuellement de manière exponentielle. Merci de relayer cette information positive sur la dématérialisation.

Le taux de croissance est effectivement très élevé mais la part que représentent les dépôts électroniques sur le nombre total de remises d’offres reste encore à la limite du seuil de détection.


7. AUTRES THEMES

Quelle est la durée légale d'archivage des documents de la consultation ?

Cf. chapitre 11 du guide pratique de la dématérialisation.

Question relative aux e-mails : le soumissionnaire doit-il obligatoirement utiliser la messagerie du profil d’acheteur ou peut-il utiliser sa propre messagerie ?

Si l’acheteur a déjà un profil d’acheteur, il est recommandé d’utiliser cet outil, y compris en procédure adaptée. Toutefois, si les caractéristiques du MAPA l’autorisent, la messagerie électronique peut être utilisée. L’acheteur doit alors prévoir les conditions de son utilisation dans son règlement de consultation (ou, à défaut, dans l’avis d’appel à la concurrence).
En procédure formalisée, le recours au profil d’acheteur répond aux conditions de confidentialité et de sécurité optimales imposées par la règlementation (article 56 IV du code des marchés publics). L’usage de la messagerie est donc exclu.

L'envoi réitéré de courriels par un pouvoir adjudicateur sur la boîte mail d'une entreprise candidate (en cas de non réponse de sa part) est-il suffisant pour prouver la réception effective d'une demande ou d'une notification (l'entreprise ne souhaitant pas envoyer d'accusé de réception au pouvoir adjudicateur) ?

Un envoi, même répété, qui n’engendre aucun accusé de réception, ne permet pas d’attester de la réception effective de l’envoi. Le système de messagerie de votre profil d’acheteur devrait assurer une fonction d’accusé de réception horodaté automatique. Celui-ci atteste que le message a été ouvert dans la boîte aux lettres de votre correspondant.

La DAJ prévoit-elle de répondre également aux questions des opérateurs économiques, acteurs indispensables dans le développement de la dématérialisation ?

La DAJ est chargée du conseil aux acheteurs publics. Néanmoins, toutes ses publications, à commencer par le guide pratique de la dématérialisation, et toutes les informations qu’elle communique en ligne sur l’espace "marchés publics" du ministère de l’Economie sont autant à la disposition des entreprises que des acheteurs.

Pour faire une offre, l’entreprise doit mieux visualiser le dossier de consultation ; elle réalise donc la reprographie des documents. Le coût de l’impression papier est, en fait, reporté sur les entreprises alors qu’elles traversent la crise et connaissent des difficultés financières, il s’agit là d’un coût complémentaire pour elles. Même surcoût pour le tirage des plans.

Cela est vrai dans les deux sens : si le PA veut imprimer l’offre dématérialisée, il supporte l’intégralité du coût d’impression qui était auparavant à la charge des entreprises.