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Code des marchés publics : ce qui change en 2009 - 5 mars 2009.
Invitée : Catherine Bergeal, conseiller d'Etat, directrice des Affaires juridiques du ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi.


Le système de la double enveloppe a disparu, toutefois, il demeure nécessaire d’exiger que l’offre soit envoyée sous enveloppe fermée. Elle sera ouverte en commission d’appel d’offres (CAO) pour les collectivités territoriales. Qu’en pensez-vous ?

En appel d’offres ouvert, la réunion de la CAO n’est pas obligatoire pour l’ouverture de l’enveloppe unique. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont toutefois toujours tenus de la réunir pour procéder à l’élimination des candidats, des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ainsi qu’au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 58 et 59 du CMP). En appel d’offres restreint, l’article 63 prévoit la compétence de la CAO pour procéder à l’ouverture et à l’enregistrement des offres ainsi que pour procéder à l’élimination des candidats, des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ainsi qu’au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Quelle est la conséquence de la suppression du seuil de 206.000 euros HT applicable aux marchés de travaux ?

Le seuil n’est pas supprimé : il est porté à 5.150.000 euros HT. La procédure adaptée peut être mise en œuvre pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5.150.000 euros HT. La procédure formalisée doit être utilisée au-dessus de ce montant.

Quel est le nouveau ou dernier calendrier prévisionnel de sortie des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ? Seront-ils ou non d’application immédiate ? Si non, quel délai aura-t-on pour leur application ?

La publication de l’arrêté approuvant le nouveau CCAG-FCS a pris du retard, en raison de la nécessaire coordination interministérielle. Sa publication au Journal officiel doit intervenir dans les prochains jours. Les autres CCAG (Technologies de l’information et de la communication, Marchés industriels, Prestations intellectuelles, Travaux) seront publiés dans les mois qui viennent. J’ai tenu en effet à recevoir, pour certains à plusieurs reprises, les nombreux professionnels qui ont souhaité, par écrit d’abord puis oralement, faire des observations. Les CCAG actuels ont plus de 30 ans ; j’ai pensé qu’on pouvait prendre quelques mois supplémentaires pour écrire les nouveaux. Pour l’entrée en vigueur, ils seront applicables aux marchés qui y feront référence expressément : l’entrée en vigueur est donc au choix de la personne publique.

Quelle est concrètement la compétence de la CAO en matière de marchés à procédure adaptée (MAPA) de travaux supérieurs à 90.000 euros HT ? Peut-on ou doit-on créer une commission spéciale MAPA travaux inférieurs à 5.150.000 euros HT ?

Il n’y a plus aucune obligation de réunion de la CAO pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5.150.000 euros. Il est cependant possible d’en créer une volontairement.

A la suite de la suppression de la double enveloppe, peut-on envisager de ne réunir la CAO qu’une seule fois ?

Oui.

Le seuil des 90.000 euros HT va-t-il disparaître ? Et quand ?

Non. Une telle suppression, après avoir été, il est vrai, envisagée, n’a pas été retenue dans le cadre du plan de relance. Les acheteurs publics ont, en effet, fait valoir que dans un contexte d’élargissement de leur liberté, notamment dans les marchés de travaux, ils souhaitaient que soient maintenus des seuils de publicité leur permettant de respecter leurs obligations en termes de transparence.

La suppression de la double enveloppe en appel d’offres ouvert signifie-t-elle qu’il faut éviter de rejeter un candidat au stade de la candidature (article 52 du CMP) pour limiter la suspicion pesant sur le rejet d’un candidat ayant présenté une offre financièrement peu élevée ?

La suppression de la double enveloppe ne dispense pas d’examiner en premier lieu la candidature, avant de procéder à l’examen des offres des seuls candidats qui auront été retenus.

Comment organiser une analyse d’appel d’offres avec une seule enveloppe ? Peut-on, au stade de l’ouverture pour la candidature, prendre les références de l’offre et valider les candidatures et l’analyse de l’offre au cours d’une même CAO ?

Les documents présentés dans l’enveloppe unique sont ventilés selon qu’ils concernent la candidature ou l’offre. L’examen des candidatures effectué, les offres des candidats retenus sont comparées. Tout ceci peut être effectué dans le cadre des travaux d’une même séance de la CAO.

Y a-t-il une procédure particulière pour la négociation des marchés de travaux inférieurs à 5.150.000 euros HT ? Si non, j’imagine qu’il faut a minima respecter des obligations de transparence, mais lesquelles ?

Les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5.150.000 euros peuvent être passés selon une procédure adaptée qui peut prévoir une phase de négociation dont les modalités sont définies par l’acheteur public. Ces procédures adaptées, tout comme les procédures formalisées, doivent respecter l’obligation de transparence en choisissant des règles adaptées aux caractéristiques de l’achat. Ces règles ne peuvent donc pas être définies de manière générale.

A-t-on encore des obligations, pour les marchés de travaux supérieurs à 206.000 euros HT, de délibération du conseil municipal et de transmission au contrôle de légalité ?

Oui pour le contrôle de légalité (voir le décret de février 2008). Pour les délibérations, voir la loi de relance.

Marchés de travaux en MAPA :

  • En marchés de travaux, percevez-vous les craintes exprimées par les entreprises regrettant la moindre visibilité sur l’attribution des marchés (disparition de la CAO et signature possible des marchés par l’exécutif) ?
  • Le ministère envisage-t-il de guider les acheteurs pour les amener à profiter davantage de la négociation offerte par le MAPA ?
  • Le relèvement des seuils ne doit-il pas être accompagné d’une clarification de la notion d’évaluation et de la notion d’opération en travaux (risque de “saucissonnage”) ?

Pour répondre à toutes les craintes, il est prévu l’actualisation de la circulaire portant manuel d’application du code enrichie de fiches pratiques.

Article 20 - Régime des avenants :

  • A présent, en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dès lors, une définition des sujétions techniques imprévues dans les textes est-elle envisagée ou doit-on toujours se référer à la définition posée par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 juillet 2003 commune de Lens ?
  • A la suite de la jurisprudence Velib’, le ministère compte-t-il apporter des précisions sur la notion d’avenant ?

Les sujétions techniques imprévues ont été définies par la jurisprudence. Ce sont des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché qui présentent un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. La jurisprudence est abondante sur ce sujet.

Pour les marchés de fournitures, le seuil des 206.000 euros HT est-il toujours maintenu ?

Oui.

Une CAO qui se prononce pour avis sur un MAPA de travaux (entre 206.000 et 5.150.000 euros) peut-elle rendre la procédure illégale ?

Non. Les collectivités sont libres d’organiser leur procédure adaptée.

MAPA de travaux :

A la suite des récentes modifications du code des marchés publics (CMP) et du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent passer des MAPA pour des travaux jusqu’à 5.150.000 euros HT. Est-on toujours dans l’obligation de passer les marchés de travaux compris entre 206.000 et 5.150.000 euros au contrôle de légalité ?

Les règles en matière de contrôle de légalité, dont le seuil est fixé par un décret du 28 février 2008 à 206.000 euros, n’ont pas été modifiées. Tout marché de travaux d’un montant supérieur à 206.000 euros doit donc être transmis au contrôle de légalité.

En appel d’offres ouvert, comment le pouvoir adjudicateur peut-il renvoyer l’enveloppe non ouverte contenant l’offre au candidat dont la candidature a été éliminée, alors que le pli a été ouvert ?

Dès lors que la candidature et l’offre du candidat à un appel d’offres ouvert sont désormais transmises dans une seule et même enveloppe, il n’y a évidemment plus d’obligation de retourner l’offre d’une entreprise dont la candidature n’est pas retenue. Ce point sera prochainement précisé.

Pouvez-vous nous dire si la règle de la double enveloppe qui subsiste pour les entités adjudicatrices a vocation à être supprimée ?

Oui.

Dans la mesure où la collectivité souhaite procéder à une mise en concurrence pour les marchés inférieurs à 90.000 euros, et même à 20.000 euros, doit-elle continuer à convoquer la CAO et à inviter le percepteur ?

S’agissant d’une procédure librement définie par l’acheteur public, il lui appartient de décider si elle veut constituer une CAO et qui en fera partie.

Le seuil de 4.000 euros HT a été pour l’instant conservé s’agissant de l’obligation de recensement et de publication des marchés issue de l’arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l’article 133 du code. Ce seuil sera-t-il conservé ?

Le seuil de recensement ne sera pas modifié. Le seuil de publication sera relevé à 20.000 euros.

En matière d’avenant, la règle sur les sujétions techniques imprévues ne s’applique-t-elle qu’aux travaux ?

Il s’agit d’une règle s’appliquant à toutes les natures de marchés.

En appel d’offres ouvert, confirmez-vous les opérations de sélection suivantes :

  • examen des candidatures et élimination éventuelle de candidatures irrecevables lors d’une première CAO ;
  • jugement et classement des offres par une deuxième CAO.

Ou est-il possible de combiner ces deux CAO lors d’une seule séance, ce qui signifie que les offres seront analysées en même temps que les candidatures, donc que le rapport d’analyse des offres sera soumis à la CAO en même temps que le résultat de l’ouverture des candidatures ?

En appel d’offres ouvert, la CAO peut procéder à l’élimination des candidatures et au choix des offres au cours de la même séance. Mais il est indispensable qu’une décision soit prise sur l’ensemble des candidatures avant l’examen des offres, sous peine d’irrégularité de la procédure. La suppression du formalisme de la seconde enveloppe ne remet pas en cause l’obligation de vérifier les candidatures avant d’examiner les offres.

Le dispositif de la double enveloppe a été supprimé pour les pouvoirs adjudicateurs : que faire pour les entités adjudicatrices ?

Ce système est maintenu dans l’attente d’une modification des textes qui vont également supprimer ce dispositif pour les appels d’offres ouverts des entités adjudicatrices.

Est-il envisagé de modifier le décret qui fixe à 206.000 euros le montant des marchés transmissibles au contrôle de légalité ?

Non.

A quand un tableau de synthèse ”publicité” et un autre ”procédure” comme vous l’aviez fait pour le CMP 2006 sur BERCY COLLOC ?

Ils sont faits, ils sont sur notre site.

Concernant les avances, faut-il désormais systématiquement prévoir le versement d’une avance à partir de 20.000 euros dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des collectivités territoriales alors que cette disposition ne sera plus après 2009 ?

L’obligation de versement d’une avance pour les marchés de 20.000 euros ne concerne que l’Etat et ses établissements publics. Cependant, le code ne s’oppose pas à ce que les collectivités territoriales versent une avance dès 20.000 euros.

Ma collectivité a été sélectionnée pour le recensement des petits marchés. Le seuil de ce recensement a été relevé à 20.000 euros HT. Y a-t-il contradiction avec votre réponse précédente ?

Le recensement des marchés publics et accords-cadres notifiés au cours de l’année 2008 s’effectuera dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif au recensement économique des contrats, marchés publics et accords-cadres dont le montant initial est compris entre 4.000 et 90.000 euros hors taxes. Le relèvement du seuil à 20.000 euros n’a pas d’incidence sur les modalités de l’enquête conduite par l’Observatoire économique de l’achat public.

L’insertion d’une clause de variation des prix est-elle obligatoire pour les marchés de fournitures et prestations de services dont la durée est supérieure à trois mois ?

Uniquement s’ils sont impactés par le prix des fournitures et des matières premières.

Les MAPA de travaux entre 206.000 et 5.150.000 euros doivent-ils être transmis au contrôle de légalité ?

Oui.

Eternelle question : le calcul du seuil (par exemple 20.000 euros HT) doit-il être réalisé sur la durée potentielle du marché (quatre ans) ? Ce qui signifie qu’un marché reconductible trois fois et d’un montant de 5.001 euros HT est au-dessus du seuil des 20.000 euros HT.

La règle reste la même : il faut prendre la durée totale du marché.

La dématérialisation est-elle obligatoire pour les MAPA ?

Non, mais les procédures dématérialisées sont possibles pour les MAPA. En revanche, à compter du 1er janvier 2012, l’acheteur ne pourra refuser de recevoir les documents des candidats, transmis par voie électronique, pour les marchés d’un montant supérieur à 90.000 euros.

En appel d’offres ouvert, si une candidature est rejetée, que doit-on retourner au candidat comme document ?

Rien, comme indiqué précédemment.

Les avenants supérieurs à 5% sont normalement interdits si je ne m’abuse. Le fait de prendre une délibération du conseil municipal après avis de la CAO leur confère-t-il une légalité incontestable ?

Les avenants ne peuvent modifier l’économie globale du contrat. Un avenant supérieur à 5% ne modifie pas a priori l’économie du contrat. La loi prévoit d’ailleurs la possibilité de passer des avenants de plus de 5% à condition du passage devant la CAO.

Que se passera-t-il (en cas de séance unique) si la CAO décide de rejeter une candidature, alors que l’offre a déjà été analysée par le service (rapport d’analyse des offres) ?

L’offre est rejetée.

Où en est la publication de la nouvelle version du CCAG-FCS ?

En cours au Journal officiel.

Les décrets du 19 décembre 2008 modifient les seuils de procédure adaptée notamment pour les marchés publics de travaux. Le seuil de procédure formalisée pour les marchés de travaux est porté de 206.000 euros HT à 5.150.000 euros HT. Le décret n°2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le CGCT concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres est-il toujours applicable ?

Oui.

Que doit-on indiquer à présent comme mention dans les documents du marché concernant les intérêts moratoires ?

Un décret paru le 31 décembre 2008 modifie le régime des intérêts moratoires applicable aux marchés des collectivités territoriales, en prévoyant un alignement du taux applicable sur celui de l’Etat. Dans tous les cas, ce taux est celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de sept points. Ainsi, si le taux est mentionné dans le marché, il sera obligatoirement égal à ce taux et ne pourra être fixé ni à un taux supérieur, ni à un taux inférieur. Si le taux ne figure pas dans le contrat, le taux de la BCE augmenté de sept points s’appliquera d’office.

Quels sont les autres textes concernant la commande publique à attendre en 2009 ?

Décret modifiant la Commission des marchés de l’Etat.
Transposition de la directive recours.
Ordonnance sur les concessions de travaux.
Décrets d’application de la loi relance.
Voir aussi décret “PME innovantes” déjà publié.

Dans un but de simplification, pensez-vous supprimer l’obligation de fournir le DC6 tous les six mois ?

Une telle suppression n’est pas prévue à ce jour.

Quels sont les marchés transmissibles au contrôle de légalité ?

La liste reste inchangée.

L’article 57 dispose que les dossiers des candidats comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l’offre, tandis que l’article 58 II dispose que les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. Comment peut-on renvoyer l’enveloppe d’offre fermée s’il n’y a qu’une enveloppe (ouverte) contenant la candidature et l’offre ?

Cette disposition doit être lue à la lumière de la volonté de simplification du Gouvernement : dès lors que la candidature et l’offre du candidat à un appel d’offres ouvert sont désormais transmises dans une seule et même enveloppe, il n’y a évidemment plus d’obligation de retourner l’offre d’une entreprise dont la candidature n’est pas retenue. Ce point sera prochainement précisé.

Le seuil de 5.150.000 euros pour les travaux n’est-il pas la porte ouverte au “copinage” ou autres arrangements répréhensibles ? Les grands principes du CMP ne sont-ils pas menacés par un tel seuil ?

Les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5.150.000 euros doivent être passés selon une procédure adaptée qui est soumise au respect des principes de transparence et d’égalité de traitement. Les acheteurs publics doivent donc conserver tout document ou élément de nature à justifier la régularité des procédures mises en œuvre.

Pensez-vous que de nombreux acheteurs oseront expérimenter la réservation des marchés pour les PME innovantes (issue de la loi LME et de son décret d’application du 18 février) compte tenu des conditions restrictives (seuils, montant, etc.) ?

Nous l’espérons.

Dans le cadre de la simplification des démarches pour accéder à la commande publique, est-il envisagé de mettre en œuvre un principe de confiance en se limitant définitivement à la production d’une attestation sur l’honneur en lieu et place des pièces fiscales et sociales requises à ce jour ?

Ceci nécessite une modification législative. Elle n’est pas, pour l’instant, d’actualité, compte tenu de la nécessité de lutter contre les fraudes sociales et fiscales.

Que conseillez-vous pour les clauses sociales : peut-on faire sans risque du 53.1 ou vaut-il mieux mixer 14/53.1 ?

Voir sur ce sujet notre guide sur les clauses sociales, en ligne sur le site.

Doit-on toujours renvoyer les offres arrivées hors délai ?

Oui bien sûr.

La loi du 22 février permet-elle de considérer que le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour la signature de tout marché selon la procédure adaptée (soit jusqu’à 5.150.000 euros HT en travaux) ou doit-on limiter la délégation ?

Le conseil municipal est libre de déléguer la signature pour tout marché quel qu’en soit le seuil. En revanche, il lui appartient de déterminer librement les marchés pour lesquels il souhaite ne pas déléguer en raison d’enjeux particuliers.

Des dispositions existent-elles quant au référencement de fournisseurs et quelles en sont les modalités ?

Le CMP ne prévoit pas de système de référencement des fournisseurs. Les fournisseurs doivent être sélectionnés selon les modalités prévues pour chacun des types de marché.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la transposition de la directive recours ?

Le Gouvernement a été habilité par le Parlement à transposer la directive par ordonnance avant le 28 juillet 2009. Le Conseil d’Etat sera dans les prochains jours saisi d’un projet d’ordonnance complété d’un projet de décret en Conseil d’Etat, rédigé par un groupe de travail interministériel présidé par un membre du Conseil d’Etat. Les deux textes adapteront les procédures de passation des contrats de la commande publique et les procédures juridictionnelles aux exigences de la directive. L’entrée en vigueur de l’ensemble du nouveau régime juridique est prévue pour décembre 2009.

Les avenants supérieurs à 5% sont-ils toujours transmissibles au contrôle de légalité ?

Oui.

Y a-t-il un changement sur la procédure concernant la passation d’un avenant selon le type de marché ?

Non.

Article 26 :

La procédure adaptée étant dorénavant applicable aux marchés de travaux jusqu’à 5.150.000 euros, le décret n°2008-171 du 22 février 2008 s’applique-t-il toujours au sens où les marchés supérieurs à 206.000 euros doivent obligatoirement être transmis au contrôle de légalité ?

Oui.

Le CMP 2009 précise des modalités d’application prévues par un arrêté du ministre chargé de l’Economie. Où trouver cet arrêté ?

Les arrêtés prévus pour l’application du CMP sont publiés au fur et à mesure de leur adoption au Journal officiel. Le site du ministère chargé de l’Economie, dédié aux marchés publics, fait un lien avec ces différentes publications sur la page « Réglementation » > Textes d’application du code des marchés publics.

Un marché à bons de commande sans maximum en valeur est-il considéré comme soumis au seuil de la publicité européenne ?

Oui, rien n’a changé.

Le certificat de signature électronique va-t-il être supprimé pour répondre à un appel d’offres ? Et si oui, par quoi va-t-il être remplacé ?

Non, un certificat de signature électronique reste obligatoire pour toutes les procédures formalisées.

Est-ce que les entreprises “classiques” peuvent être retenues sur des marchés d’insertion article 30 ou est-ce seulement possible pour des SIAE (entreprise d’insertion, régie de quartier, etc.) ?

Toutes les entreprises et tous les opérateurs économiques répondant aux exigences en matière candidature et d’offre, fixées dans le dossier de la consultation, sont susceptibles de se voir attribuer les marchés, y compris ceux de l’article 30.

Ne serait-il pas possible d’avoir un site centralisant les obligations fiscales et sociales des sociétés où les pouvoirs adjudicateurs pourront se connecter pour effectuer leurs contrôles ?

C’est à l’étude.

Est-il prévu un maximum de durée pour la phase dialogue du dialogue compétitif ?

Non, aucun maximum de durée n’est fixé pour le dialogue compétitif.

Quel est le contrôle effectué sur les marchés au-dessous du seuil de 206.000 euros ?

Pas d’obligation d’envoi au contrôle de légalité, mais le préfet peut toujours demander des explications, comme pour tous les MAPA.

Est-il prévu de doter le nouveau site du BOAMP d’une plate-forme de dématérialisation ?

En cours d’étude.

Est-ce juste de dire que pour 2009, et de façon transitoire, une avance peut être accordée lorsque le montant est supérieur à 20.000 euros ?

Tout à fait, c’est obligatoire pour l’Etat. Les collectivités territoriales peuvent, si elles le souhaitent, verser une avance dès 20.000 euros.

Pourquoi, dans un souci de transparence, n’est-il pas prévu dans le cadre des négociations (MAPA), y compris sur le prix, d’obliger une traçabilité ?

Il n’y a pas d’obligation de traçabilité expressément prévue par le CMP pour les MAPA. Pour autant, les acheteurs publics devront être en mesure de pouvoir justifier la régularité de leurs choix. Des précautions de traçabilité, adaptées aux caractéristiques de leur procédure, ne peuvent donc que leur être recommandées.

Est-il prévu de rendre gratuites les publications au BOAMP comme c’est le cas au JOUE ?

Non.

En procédure adaptée (article 28 du CMP), doit-on respecter un délai de 10 jours entre l’envoi des lettres de non-retenue et la notification du marché ? Quelles sont les règles applicables en la matière ?

Non, mais il est conseillé de prévoir un délai raisonnable.

Peut-on contracter directement sans risque avec un prestataire pour les marchés de moins de 20.000 euros HT ? Certains juristes estiment que l’obligation de respecter l’article 1er du CMP oblige à une mise en concurrence minimale.

La collectivité doit se comporter en gestionnaire avisé et responsable des deniers publics. Elle devra être à même de justifier les motifs de son choix et d’assurer la traçabilité des procédures qu’elle aura employées, selon la nature et le montant de la prestation achetée.

La clause de variation de prix s’applique-t-elle bien uniquement sur les marchés de fournitures et de services ?

Elle s’applique également aux marchés de travaux conformément aux dispositions de l’article 18 du CMP.

Si le seuil de recensement est resté à 4.000 euros HT, cela nous oblige à conserver ce seuil dans notre règlement interne, sinon il ne nous sera pas possible de recenser nos marchés conformément à l’arrêté du 22 octobre 2007. Cet allègement n’en est donc pas un pour les services marchés.

Il s’agit quand même d’un allègement concernant les procédures de passation.

Y aura-t-il, comme pour l’Etat, une suppression de la CAO pour les collectivités territoriales ?

Non.

Article 160 VI :

Les dispositions applicables aux entités adjudicatrices en matière d’appel d’offres ouvert continuent de faire référence à la double enveloppe. S’agit-il d’une coquille ?

Modification en cours.

Est-on obligé de prévoir une pondération des critères dans un MAPA ?

Non. Les acheteurs fixent eux-mêmes les critères et leurs modalités de mise en œuvre. Ils peuvent donc prévoir une pondération mais n’y sont absolument pas obligés.

Si la collectivité décide que les MAPA au-delà d’un certain montant seront attribués par la CAO, peut-on nous reprocher que la CAO n’est pas compétente mais que cela revient au RPA ?

La collectivité est libre de s’organiser.

La garantie à première demande pour le versement de l’avance n’est-elle obligatoire que pour les collectivités territoriales ?

Elle est obligatoire pour toute avance supérieure à 30% du montant du marché pour l’Etat et les collectivités locales. Pour les avances inférieures à 30%, les collectivités locales peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande.

Pourquoi ne peut-on pas, dans un accord cadre avec deux lots, prévoir que pour les marchés subséquents, un lot sera traité par périodicité et un autre à chaque besoin : actuellement cette règle m’oblige à constituer deux accords cadres différents, ce qui génère des frais !

Une telle possibilité n’est pas interdite, mais elle est subordonnée à l’introduction de règles très précises, dans le dossier de la consultation puis dans l’acte d’engagement, sur les conditions dans lesquelles les marchés subséquents seront passés.

Si on maintient la CAO et la délibération de fin pour les marchés de travaux supérieurs à 206.000 euros, doit-on mentionner la CAO dans la délibération ? Et quelles seront les pièces à transmettre à la préfecture ? Le procès-verbal de CAO en fait-il partie ?

Oui, tous les documents du marché et oui.

Question récurrente : ce seuil de 20.000 euros doit-il être pris en compte par marché ou par nomenclature ?

Par marché.

Par quoi la différence de traitement entre l’Etat et les collectivités en matière de CAO est-elle justifiée ?

Pour les collectivités, la CAO est l’émanation de l’assemblée délibérante dans laquelle est représentée l’opposition.

Est-ce qu’un règlement interne sur les procédures de marchés publics de la collectivité doit obligatoirement être établi ?

La collectivité est libre de s’organiser.

Peut-on faire la publication de MAPA inférieurs à 90.000 euros sur les sites gratuits ? Pouvez-vous m’en donner quelques uns ?

Oui. Si c’est la seule publicité, il faut bien sûr que la diffusion en soit suffisante, compte tenu de l’objet et du montant du marché.

Vous dites : « pour les collectivités, la CAO est l’émanation de l’assemblée délibérante dans laquelle est représentée l’opposition. » Donc l’Etat n’a pas d’opposition ?

Elle n’était pas représentée dans les CAO d’Etat qui ne contenaient que des fonctionnaires.

Est-ce qu’il est possible de prévoir un autre seuil que 206.000 euros HT pour rendre la CAO obligatoire ?

Le seuil de la CAO obligatoire pour les achats de fournitures et de services des collectivités territoriales est de 206.000 euros. Pour les marchés de travaux de ces collectivités, il est de 5.150.000 euros.

Demander trois devis aux entreprises vous parait-il suffisant en dessous de 20.000 euros HT ?

Oui.

Comment devra-t-on contrôler les MAPA supérieurs à 206.000 euros (travaux) alors que la procédure est libre ? Par exemple, si nous jugeons que la publicité n’était pas suffisante. Cela reviendrait-il à un contrôle d’opportunité ?

Le contrôle est identique à celui qui peut actuellement être mis en œuvre pour les MAPA d’un montant estimé compris entre 90.000 et 206.000 euros.

Quelles solutions avons-nous dans le cas d’un MAPA infructueux (aucune offre reçue) ?

Relancez un nouveau MAPA après vous être interrogés sur la raison pour laquelle vous n’avez pas eu de candidat.

Les règles en matière de remboursement de l’avance ont-elles changé ?

Non.

Envisagez-vous d’autoriser aux collectivités la faculté de référencer les entreprises comme cela se pratique dans le privé, ce qui dispenserait la collectivité d’exiger à chaque consultation l’équivalent de l’ancienne première enveloppe ?

Le code ne prévoit pas de système de référencement.

Le projet de loi (APCIPP) prévoyait l’obligation pour les collectivités territoriales de publier de la liste des marchés conclus et en cours d’exécution. La voie législative ayant été exclue pour cette mesure, elle a donc disparu du texte ; reste-t-elle toujours d’actualité ? Cela signifie-t-il que cette mesure pourrait faire l’objet d’un décret ?

L’article 133 du code impose déjà l’obligation de publier la liste des marchés conclus.

Le rapport de présentation n’est pas obligatoire pour les MAPA. Donc jusqu’à 5.150.000 euros pour les marchés de travaux, pas de rapport de présentation ?

Cela ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de conserver tous les documents justifiant son choix et retraçant les procédures mises en œuvre, qui pourraient être éventuellement à communiquer comme tout document administratif.

Dans le cadre d’un MAPA supérieur à 206.000 euros et inférieur à 5.150.000 euros, si on souhaite maintenir une CAO, quel est son rôle ?

Cette commission aura pour rôle d’aider le pouvoir adjudicateur dans ses choix.

Pouvez-vous nous dire combien de CAO sont nécessaires, depuis la suppression de la double enveloppe ?

Il peut y avoir organisation d’une seule séance de la CAO ou de plusieurs séances si l’examen des candidatures et des offres le justifie.

Quid d’un futur code de la commande publique suite à la décision du Conseil constitutionnel ?

Dans sa décision du 12 février 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, pour un motif de procédure, les dispositions du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés qui habilitait le Gouvernement à réaliser par ordonnance un code de la commande publique. Le législateur n’a pas souhaité, à ce jour, réitérer cette habilitation.

Pour les marchés de travaux en dessous de 5.150.000 euros HT, je voulais savoir si dans notre règlement intérieur, il était possible de faire intervenir la CAO à partir de 400.000 euros HT et non pas 206.000 euros ?

La constitution de la CAO n’est plus obligatoire en dessous de 5.150.000 euros pour les marchés de travaux, mais rien n’interdit au pouvoir adjudicateur d’en constituer une en dessous de ce seuil (à 400.000 ou même à 206.000 euros).

Le délit de favoritisme va-t-il enfin être caractérisé par l’intention ?

En cours de discussion au Parlement dans le cadre de la proposition de loi dite “Warsmann”.

Depuis la loi du 17 février 2009 (2009-179) modifiant le CGCT, l’exécutif local peut recevoir délégation de signature pour tous les marchés (quels que soient leur montant), ce qui fait que la délibération de l’assemblée délibérante n’est plus nécessaire à la passation de chaque marché supérieur à 206.000 euros si une telle délibération de délégation générale est prise. Est-ce bien ça ?

Oui. Mais il n’est pas exclu que cette délibération donnant délégation prévoie certaines conditions comme, par exemple, la subordination de cette délégation à la constitution et au recueil de l’avis d’une CAO pour les marchés dépassant un seuil fixé dans la délibération.

Je réitère ma question sur les risques pris par le service des marchés publics et par les techniciens en matière de corruption du fait de l’ouverture des enveloppes hors CAO. Serait-ce un sujet tabou ?

Il n’y a pas de sujet tabou, la réglementation le permet.

Si je comprends bien, vous craignez que dès lors qu’il n’y a pas de délibération collégiale, il y a nécessairement corruption ?

La collectivité doit toujours pouvoir justifier le choix fait et la traçabilité de ses procédures : les services instruiront et devront pouvoir justifier leurs propositions, éventuellement à tout administré demandant communication de ces documents administratifs, sous réserve du secret des affaires. La collectivité peut organiser une procédure collégiale adaptée au montant et à l’objet du marché

En MAPA, comment concilier la liberté accrue et l’efficacité des procédures d’achat : négociation, transparence et publicité, surtout après l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier dernier ?

L’arrêt du Conseil d’Etat ANPE du 30 janvier impose la publicité des critères d’attribution. Il n’interdit nullement la négociation.

La procédure négociée est dorénavant exclue pour les MAPA travaux. Son utilisation est-elle illégale ?

Dès lors que la procédure adaptée est possible pour les marchés de travaux en dessous de 5.150.000 euros, le cas de recours aux marchés négociés prévus à l’article 35 n’avait plus lieu d’être. Rien n’empêche de passer un marché négocié en dessous de ce seuil.

Les “coquilles” de rédaction du CMP issues des décrets de fin d’année 2008 vont-elles être corrigées prochainement ? Exemple : renvoi de l’enveloppe d’offre “non ouverte”.

Oui. Un projet de texte en ce sens est en cours de préparation.

Doit-on faire un avis d’attribution pour les MAPA ? Surtout pour les travaux entre 206.000 et 5.150.000 euros.

Non, ça n’a pas changé.

La tendance est à la mutualisation des achats ; les consultations portent donc sur des volumes plus importants. N’est-ce pas contradictoire par rapport aux souhaits du Gouvernement de favoriser l’accès à la commande publique pour les PMI/PME ?

Le CMP prévoit certes la possibilité de mutualiser certains achats, mais il prévoit également des dispositifs favorables aux PME comme, notamment, l’allotissement, de nouveaux délais de paiement réduits et des règles nouvelles plus favorables en matière d’avances.

Vu que l’enveloppe est désormais unique : lors de l’ouverture des offres, devons-nous analyser la candidature lorsque nous nous rendons compte que l’offre est irrégulière ou s’il manque des pièces (AE, BPU etc.) ?

La suppression du formalisme de la double enveloppe n’a pas supprimé l’obligation d’examiner les candidatures avant les offres.

La non publication des avis d’attribution des MAPA n’entraîne-t-elle pas un risque juridique important lié aux délais de recours ?

La publication est, en effet, facultative mais conseillée pour limiter le délai du recours. Le régime juridique du nouveau recours contractuel sera précisé dans l’ordonnance à paraître avant juillet transposant la directive recours.

Dans un MAPA, quand une entreprise propose une offre supérieure aux seuils, est-il possible de négocier ? Ou l’offre doit-elle être automatiquement déclarée irrecevable ?

Si une entreprise propose une offre supérieure au seuil, c’est que le montant des besoins était proche des seuils des procédures formalisées. Le risque est donc celui de la violation des procédures formalisées. La sécurité juridique recommande dans ce cas de mettre en place une procédure formalisée.

Une récente dépêche a précisé qu’en application d’un décret du 8 juin 2006 prévoyant la suppression de la plupart des commissions consultatives de l’Etat, les comités consultatif interrégionaux (CCIRA) de règlement amiable des litiges allaient très prochainement (d’ici juin 2009) être supprimés. Qu’en est-il ?

La suppression des CCIRA, qui interviennent de manière efficace pour le règlement amiable des litiges, n’est absolument pas envisagée.

Si l’on se contraint à passer un MAPA travaux supérieur 206.000 euros en CAO, un avenant qui suivrait devra-t-il passer devant cette CAO même si cet avenant est inférieur au seuil de 5% ?

Ce n’est pas obligatoire.

On lit que les marchés à bons de commande sont assimilés à des accords-cadres. Dans les avis du BOAMP, doit-on cocher et remplir les encadrés accords-cadres pour un marché à bons de commande ? Si oui, pour un marché à bons de commande, doit-on mettre en place un contrat accord cadre ?

Oui à la première question, non à la deuxième.

Certains collègues croient que le régime des avenants a été assoupli, par l’ajout à l’article 20 du CMP de la précision “quel que soit le montant de la modification en résultant”. Je pense qu’ils se trompent. C’est toujours la motivation de l’avenant qui prévaut, et la théorie jurisprudentielle des sujétions techniques imprévues n’est nullement modifiée. Qu’en pensez-vous ?

L’article 20 a été clarifié mais les règles de fond qu’il posait dans la précédente version du code n’ont pas été modifiées.

Le relèvement du seuil pour les marchés de travaux ne va-t-il pas porter préjudice aux PME, étant donné que le pouvoir adjudicateur sera libre dans sa procédure et qu’il pourra à loisir choisir les mêmes entreprises, à chaque nouveau marché, dont il connaîtra les capacités ?

Ce n’est pas parce que l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée qu’il est autorisé à ne pas respecter les principes de la commande publique : égalité de traitement, transparence et publicité.

Pour un appel d’offre restreint, il faut une CAO juste pour enregistrer les offres. Est-ce une coquille ?

En appel d’offres restreint, la CAO des collectivités territoriales procède à l’ouverture et à l’enregistrement des offres. Pas de changement.

Si une formule de révision des prix est intégrée au marché, mais que le titulaire du marché ne la demande pas, la personne publique doit-elle obligatoirement procéder d’elle-même à la révision des prix ?

Le pouvoir adjudicateur, tout comme l’opérateur économique, sont liés par les obligations prévues par le marché.

La présence d’un élu s’impose-t-elle lors de l’ouverture des enveloppes en AOO ?

La collectivité s’organise comme elle le souhaite, le code n’impose rien.

Quels sont les supports pour la publication des avis d’attribution ? Les journaux locaux sont-ils suffisants ?

Les avis utilisés pour la publication de l’avis d’appel public à la concurrence devraient logiquement être les mêmes que ceux auxquels il est recouru pour la publication des avis d’attribution.

Concernant la suppression de la double enveloppe en AOO, comment garantir que les propositions financières ne seront pas modifiées entre l’ouverture des plis par les services en charge de la vérification des pièces administratives et de l’éventuel complément en cas d’absence de certains documents et l’enregistrement, par la CAO, des propositions financières des entreprises une fois que cette dernière les a préalablement agréées au vu des justificatifs fournis ?

La possibilité de compléments ne concerne que les pièces relatives à la candidature. Toute modification des pièces relatives à l’offre doit être refusée par l’acheteur.

Difficulté d’application de l’article 8-V CMP relatif aux groupements de commandes : le code prévoit que le titulaire est choisi par la CAO. Du coup, est-ce que l’attribution des MAPA lancés par le groupement de commandes relève également de la CAO ?

Pour les groupements de commandes, il est maintenu une CAO uniquement si le groupement comprend des collectivités territoriales. Cette CAO n’est pas obligatoirement saisie pour les MAPA.

Pourquoi ne pas publier une nouvelle version du CMP intégrant toutes les nouvelles dispositions et corrigée, par la même occasion, de toutes les coquilles ? Cela nous aiderait bien !

Voir brochure JO publiée par la DAJ en janvier. Après la publication du décret corrigeant les quelques coquilles, le JO publiera une nouvelle brochure.

La composition de la CAO est pourtant déterminée par le code !!!

Oui, mais pour les procédures formalisées. Pour les MAPA, si la constitution d’une CAO est décidée par le pouvoir adjudicateur, il lui incombe également d’en fixer la composition.

Où puis-je trouver les trois décrets de décembre 2008 relevant le seuil de mise en concurrence à 20.000 euros ? Si je ne mets pas en concurrence en dessous de 20.000 euros, à quel risque ma collectivité est-elle exposée ?

Sur Legifrance. Voir aussi notre site et la brochure spéciale JO.

Accords-cadres, marchés à bons de commande, quelle différence réelle ?

Les accords-cadres doivent donner lieu à une mise en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents alors que pour les marchés à bons de commande, les règles fixées pour l’attribution des bons de commande sont précisées dans le marché qui ne peut pas prévoir de mise en concurrence à ce stade.

La nouvelle rédaction du 27 III semble indique que pour les MAPA de fournitures et services inférieurs à 80.000 euros, il n’y a plus la condition du respect des 20% du montant des lots ; qu’en est-il ?

Il s’agit d’une erreur de présentation qui a été rectifiée sur le site Légifrance. La condition de 20% est en facteur commun des deux cas.

L’arrêté du 26 décembre 2007, relatif à la publication des marchés conclus l’année précédente, sera-t-il modifié, notamment pour la première tranche 4.000 à 19.999,99 ?

Oui, c’est en cours.

Est-il prévu une disposition harmonisant les décisions des différents tribunaux administratifs, qui nous font parfois faire la girouette ?

Le Conseil d’Etat est le juge suprême…

Les décrets n’ont malheureusement pas modifié les dispositions sur la constitution d’un jury en marché de maîtrise d’œuvre passé en AO ou en marché négocié. Il n’est toujours fait référence qu’au seul I de l’article 24. Quid du comptable public et des agents ?

La correction est en cours.

Quelle va être la portée de la directive recours ?

La création d’un recours contractuel après la signature du contrat, permettant au juge d’annuler le contrat pour les cas les plus graves de violation des règles de publicité et, pour les autres cas, d’avoir le choix entre l’annulation, la réduction de la durée du marché ou des sanctions financières conséquentes pour la collectivité publique. Pour le référé précontractuel, le recours sera désormais systématiquement suspensif jusqu’à la décision du juge.

Dans le cadre d’un MAPA, la date de réponse est-elle impérative à respecter (jour et heure) tout comme la procédure d’appel d’offre ?

Les délais fixés par le pouvoir adjudicateur s’imposent tout comme pour les marchés formalisés, aux opérateurs économiques et au pouvoir adjudicateur lui-même.

Existe-t-il un document d’ouverture des plis pour l’enveloppe unique pour remplacer les documents OUV2 et OUV4 ?

Il s’agit de documents facultatifs que vous pouvez vous-même adapter. Ils seront mis à jour sur notre site (pour l’instant, notre priorité est la rédaction du guide de bonnes pratiques).

Une candidature est jugée conforme techniquement avec l’appui d’un sous-traitant. L’offre doit-elle être éliminée si le montant de la sous-traitance n’est pas annoncé au stade de l’offre ?

Tous les éléments tenant à la capacité doivent être examinés au moment de l’examen des candidatures. Si à ce stade les capacités sont insuffisantes, le candidat doit être éliminé. Cela n’interdit pas par la suite de faire appel à la sous-traitance.

En AO, semble-t-il possible d’affiner la clause de révision de prix (importante et délicate dans sa rédaction) lors de la mise au point ?

Non. Les clauses de révision des prix ne peuvent être ni modifiées, ni même affinées lors de la mise au point. Il s’agit d’un élément essentiel du marché.

Peut-on néanmoins ouvrir les enveloppes en CAO en AOO ?

Liberté.

Est-il prévu un rafraîchissement des procédures de passation des DSP, à l’image de celui des marchés publics ?

Celui-ci est actuellement en débat au niveau communautaire.

Quelles sont les conditions de dérogation aux délais de dépôt des offres ? Une offre parvenue hors délais peut-elle être ouverte selon certaines conditions ?

Non.

Quand le nouveau manuel du CMP paraîtra-t-il ?

Il est en cours de confection et sera réalisé à la fin du premier semestre.

Quelle portée juridique pourrait avoir le guide DAJ des bonnes pratiques en cas de contentieux par exemple ?

Le guide ne peut être qu’indicatif. S’y conformer sera une garantie dont vous pourrez vous prévaloir devant le juge.

Un avenant peut-il modifier la formule de révision de prix ?

Non.

Qu’entendez-vous par guide de bonnes pratiques : s’agira-t-il d’une série de recommandations aux acheteurs publics ?

Il s’agira de la mise à jour du manuel d’application du code déjà existant, complétée à mesure des besoins par des fiches techniques qui seront publiées sur notre site. Ce guide sera cosigné avec le ministère de l’Intérieur, afin de répondre au mieux aux particularités des collectivités locales, que de nombreuses questions posées aujourd’hui ont mises en évidence.

Les services de l’Etat voient leur CAO disparaître. Dans le cas d’un groupement de commande entre une collectivité et un service de l’Etat, la soumission à des régimes d’attribution désormais si différents ne peut-il pas devenir un handicap à la constitution de tels groupements ?

Si une collectivité est membre de groupement, il convient simplement de prévoir la constitution d’une CAO. Il ne semble pas que cela représente un véritable handicap.

Que se passera-t-il après 2009 vu que ces changements concernent la relance de l’économique ?

Les mesures qui ont un caractère temporaire ne pourront plus être mises en œuvre après le délai fixé par le décret.

Dans le cas d’un marché à bons de commande lancé en 2009 reconductible deux fois, quels seront les délais de paiement applicables en 2010 et 2011 ?

Le délai de 30 jours pour le paiement des marchés a un caractère permanent.

Est-ce que les pénalités peuvent sanctionner la qualité du travail et non pas seulement le retard dans le délai ? N’est-ce pas un abus de droit ?

Cela dépend de ce que prévoit le cahier des charges.

Est-il possible jusqu’à l’échéance du 1er janvier 2012 de refuser la transmission des réponses des candidats par voie électronique en MAPA travaux inférieurs à 5.150.000 euros HT ?

Oui.

Vous avez dit : “le délai de 30 jours pour le paiement des marchés a un caractère permanent.” D’accord pour les marchés de l’Etat mais dans le cas de la question posée et pour une collectivité locale, est-ce que c’est le délai de 40 jours qui s’applique jusqu’en 2011 ?

L’article 33 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 modifie l’article 98 du CMP : il prévoit un alignement progressif du délai de paiement des collectivités territoriales sur celui de l’Etat (décret n°2008-407 du 28 avril 2008 qui réduit de 45 à 30 jours le délai de paiement applicable aux marchés de l’Etat). Ce délai est progressivement porté à 30 jours au 1er juillet 2010, avec une étape à 40 jours le 1er janvier 2009 et à 35 jours le 1er janvier 2010. Aucune modification n’a été apportée aux délais de paiement applicables aux établissements publics de santé qui restent de 50 jours.

Le fait que le seuil de 4.000 euros mentionné à l’article 28 du CMP ait été porté à 20.000 euros a-t-il des conséquences sur le régime de passation des marchés de faible montant ?

Non. Le régime de passation est exactement le même : seul le seuil a changé, prenant exemple sur les seuils similaires qui existent dans les autres Etats européens et même pour les marchés de la Commission européenne. Le relèvement de ce seuil découle de la volonté des pouvoirs publics de relancer l’économie en renforçant l’efficacité des procédures publiques d’achat. Afin de savoir si l’achat envisagé est inférieur à 20.000 euros, les acheteurs publics suivront les méthodes d’évaluation de la valeur estimée des marchés prévues par l’article 27 du CMP. L’efficacité de la commande publique et le bon emploi des deniers publics commandent que le pouvoir adjudicateur s’interroge au cas par cas sur l’opportunité de solliciter plusieurs offres auprès de différents opérateurs économiques et de négocier celles-ci.

Pour l’attribution des marchés négociés lancés après la parution du décret du 19 décembre 2008, sur le fondement des articles 35I 1, 35 II 4, 35 II 5, 35 II 6 du CMP, à la suite d’appels d’offres lancés avant le décret, faut-il réunir une CAO ?

Un marché négocié passé après appel d’offres infructueux est un nouveau marché : pas d’obligation de CAO.

Les collectivités se retrouvent à gérer simultanément des marchés avec des délais différenciés puisque dépendant de la date de l’envoi de l’avis d’appel à concurrence. N’aurait-il pas été judicieux d’harmoniser ? Les entreprises ne s’y retrouvent pas…

Il va falloir gérer les délais différenciés. On ne peut remettre en question des marchés déjà signés.

Est-il encore nécessaire de recourir à des CAO lorsque le règlement intérieur de l’établissement prévoit son intervention ?

Tant que le règlement de l’établissement public prévoit l’intervention d’une CAO, elle devra être constituée et intervenir dans le cadre de la procédure de passation du marché.

Existe-t-il un droit à acheter hors MAPA à concurrence de 20.000 euros HT (donc sans pub ni concurrence) dans une opération caractérisée par son unité fonctionnelle ?

Lorsque les circonstances de l’achat le justifient, les MAPA peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence. Le fait de ne pas organiser de publicité ou de mise en concurrence n’enlève pas à des contrats répondant à la définition des marchés leur qualification juridique de marché.

Est-il toujours possible de recourir à des CAO pour les marchés de l’Etat, ses établissements publics et les établissements de santé ?

Bien sûr. Seule l’obligation de recourir à des CAO a été supprimée. Chaque administration concernée décidera du mode de fonctionnement qui lui semblera le plus adapté pour assurer les diverses tâches qui incombaient auparavant à la CAO. Elle pourra constituer tous organismes collégiaux qui lui paraîtront utiles, dont elle déterminera librement la composition selon ses besoins, la nature et le montant du marché. Elle pourra se doter d’organismes permanents ou ad hoc.

Un marché négocié supérieur à 206.000 euros doit-il faire l’objet d’un avis d’attribution au BOAMP et au JOUE ou seulement au JOUE ?

Pour fournitures et services, aux deux. Et au BOAMP pour les travaux jusqu’à 5.150.000 euros. Au-delà de ce seuil, ce sera aussi la double publication pour les travaux.

Peut-on imposer un groupement dès le règlement de consultation et l’AAPC pour un marché de MOE en MAPA ? Et peut-on exclure une entreprise ne se présentant pas en groupement ?

En MAPA, les règles sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur, dès le lancement de la procédure.

Dans quels cas le passage en CAO des avenants supérieurs à 5% du montant du marché reste-t-il obligatoire ?

Les projets d’avenants entraînant une augmentation de plus de 5% du marché sont soumis pour avis à la CAO (art. 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995). Tel n’est toutefois pas le cas lorsque :

  • ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ;
  • ces avenants concernent les marchés conclus par l’Etat, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social (art.36 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009).

Quels sont les marchés concernés par les nouvelles obligations en matière d’avance ?

L’article 43 du décret n°2008-1355 et la circulaire ont vocation à s’appliquer à tous les marchés publics de l’Etat en cours d’exécution au 20 décembre 2008, date d’entrée en vigueur, ainsi qu’à tous les marchés à passer dès lors qu’ils seront notifiés avant le 31 décembre 2009. Ces textes s’appliquent à tous les marchés de l’Etat et notamment aux marchés à bons de commande, marchés subséquents à un accord-cadre, marchés complémentaires, marchés reconductibles, marchés à prix forfaitaires ou autres.

Le pouvoir adjudicateur doit-il, dans le cadre d’une procédure adaptée, prévoir une pondération ou une hiérarchisation des critères de choix de l’offre ?

L’article 42, 2ème alinéa, dispose que pour les procédures adaptées, le règlement de consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. Le Conseil d’Etat a jugé récemment en formation solennelle de section (CE, 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi) que pour assurer le respect des principes fondamentaux de la commande publique, le pouvoir adjudicateur doit veiller dès le début de la procédure à indiquer les critères d’attribution du marché ainsi que les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Ainsi, il doit indiquer l’importance attribuée à chacun des critères retenus : il a le choix entre la pondération et la hiérarchisation. Il aura tout intérêt à privilégier la méthode de la pondération lorsque le montant du marché s’approche des seuils des marchés formalisés.

Quelles sont les principales innovations apportées par le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 et la circulaire du même jour ?

  • La suppression de la limite de durée du marché de deux mois.
  • L’abaissement de la limite du montant du marché de 50.000 à 20.000 euros HT.
  • La suppression de l’impossibilité de modifier le montant de l’avance par avenant.
  • La possibilité de prévoir une avance même si le marché ne l’a pas prévu.

Serait-il possible de clarifier la date calendaire d’entrée en application de chacun des trois décrets ?

Chaque décret précise, dans l’avant-dernier article, sa date d’exécution.

A la suite de la tempête, puis-je passer des MAPA de travaux (jusqu’à 5.150.000 euros HT) sans publicité ni mise en concurrence (urgence impérieuse dûment avérée et motivée) ?

Oui, si c’est vraiment de l’urgence impérieuse.